C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
4.7. Le comité formé par le comité exécutif pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat qui demande à faire reconnaître une équivalence en application de l’article 4.4 de satisfaire aux conditions suivantes, à l’une ou à certaines d’entre elles:
1°  se présenter à une entrevue;
2°  réussir un examen;
3°  effectuer un stage;
4°  fournir une évaluation comparative des études, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 2; Décision 2014-05-26, a. 1.
4.7. Le comité formé par le comité exécutif pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat qui demande à faire reconnaître une équivalence en application de l’article 4.4 de satisfaire aux conditions suivantes, à l’une ou à certaines d’entre elles:
1°  se présenter à une entrevue;
2°  réussir un examen;
3°  effectuer un stage;
4°  fournir une évaluation comparative, réalisée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, de tout diplôme obtenu.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 2.